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Interruption Volontaire de Grossesse : IVG

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   Introduction

  Partie I : Loi Française

  Partie II: Modalité des IVG

              Méthode chirurgicale

              Méthode médicale


  

                              Introduction :    200 000 IVG par an en France !

                  Chez les 15-24 ans, près d'une grossesse sur deux n'est pas prévues et parmi les grossesses non prévues, 2/3 surviennent chez des femmes utilisant une contraception ! en effet,  seulement 34% des femmes prenant la pilule disent ne jamais l'oublier !

                                 Loi Française:

2013 :

 Décret n° 2013-248 du 25 mars 2013: Publics concernés : mineures d'au moins quinze ans ; assurées ayant recours à une interruption volontaire de grossesse (IVG) et organismes d'assurance maladie.
Objet : détermination des conditions de prise en charge des frais d'acquisition des contraceptifs pour les mineures de quinze ans et plus ainsi que des conditions de prise en charge de la participation des assurées aux frais liés à une IVG.
Entrée en vigueur : les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 31 mars 2013.
Notice : le présent décret prévoit que la participation des assurées est supprimée, d'une part, pour les frais d'acquisition des contraceptifs pour les assurées et ayants droit mineures d'au moins quinze ans et, d'autre part, pour les frais liés à l'interruption volontaire de grossesse. Ces frais seront intégralement pris en charge par l'assurance maladie.

Avant 2013:

 Article L2212-1   La femme enceinte que son état place dans une situation de détresse peut demander à un médecin l'interruption de sa grossesse. Cette interruption ne peut être pratiquée qu'avant la fin de la douzième semaine de grossesse.

A noter : - Que la femme soit majeure ou mineure. - Douzième semaine de grossesse est équivalent à 14 semaines sans règles. - C’est uniquement la femme qui peut faire la demande d’interruption de grossesse. Le progéniteur n’a aucun droit sur la décision de conserver ou d’arrêter la grossesse.

Article L2212-2   L'interruption volontaire d'une grossesse ne peut être pratiquée que par un médecin. Elle ne peut avoir lieu que dans un établissement de santé, public ou privé, ou dans le cadre d'une convention conclue entre le praticien ou un centre de planification ou d'éducation familiale ou un centre de santé et un tel établissement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L2212-3   Le médecin sollicité par une femme en vue de l'interruption de sa grossesse doit, dès la première visite, informer celle-ci des méthodes médicales et chirurgicales d'interruption de grossesse et des risques et des effets secondaires potentiels. Il doit lui remettre un dossier-guide, mis à jour au moins une fois par an, comportant notamment le rappel des dispositions des articles L. 2212-1 et L. 2212-2, la liste et les adresses des organismes mentionnés à l'article L. 2212-4 et des établissements où sont effectuées des interruptions volontaires de la grossesse. Les directions départementales des affaires sanitaires et sociales assurent la réalisation et la diffusion des dossiers-guides destinés aux médecins.

Article L2212-4   Il est systématiquement proposé, avant et après l'interruption volontaire de grossesse, à la femme majeure une consultation avec une personne ayant satisfait à une formation qualifiante en conseil conjugal ou toute autre personne qualifiée dans un établissement d'information, de consultation ou de conseil familial, un centre de planification ou d'éducation familiale, un service social ou un autre organisme agréé. Cette consultation préalable comporte un entretien particulier au cours duquel une assistance ou des conseils appropriés à la situation de l'intéressée lui sont apportés. Pour la femme mineure non émancipée, cette consultation préalable est obligatoire et l'organisme concerné doit lui délivrer une attestation de consultation. Si elle exprime le désir de garder le secret à l'égard des titulaires de l'autorité parentale ou de son représentant légal, elle doit être conseillée sur le choix de la personne majeure mentionnée à l'article L. 2212-7 susceptible de l'accompagner dans sa démarche. Les personnels des organismes mentionnés au premier alinéa sont soumis aux dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Chaque fois que cela est possible, le couple participe à la consultation et à la décision à prendre.

A noter : - Pour les femmes mineures, la demande d’interruption de grossesse doit être verbalisée en dehors de la présence de toute personne afin de diminuer les décisions sous influence.

- Le représentant légal doit signer un consentement à la pratique de l’interruption de grossesse.

- Pour les femmes mineures, une attestation d’entretien avec une « conseillère conjugale » doit accompagner le dossier.

Article L2212-5   Si la femme renouvelle, après les consultations prévues aux articles L. 2212-3 et L. 2212-4, sa demande d'interruption de grossesse, le médecin doit lui demander une confirmation écrite ; il ne peut accepter cette confirmation qu'après l'expiration d'un délai d'une semaine suivant la première demande de la femme, sauf dans le cas où le terme des douze semaines risquerait d'être dépassé. Cette confirmation ne peut intervenir qu'après l'expiration d'un délai de deux jours suivant l'entretien prévu à l'article L. 2212-4, ce délai pouvant être inclus dans celui d'une semaine prévu ci-dessus.

Article L2212-6   En cas de confirmation, le médecin peut pratiquer lui-même l'interruption de grossesse dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 2212-2. S'il ne pratique pas lui-même l'intervention, il restitue à la femme sa demande pour que celle-ci soit remise au médecin choisi par elle et lui délivre un certificat attestant qu'il s'est conformé aux dispositions des articles L. 2212-3 et L. 2212-5. Le directeur de l'établissement de santé dans lequel une femme demande son admission en vue d'une interruption volontaire de la grossesse doit se faire remettre et conserver pendant au moins un an les attestations justifiant qu'elle a satisfait aux consultations prescrites aux articles L. 2212-3 à L. 2212-5.

Article L2212-7   Si la femme est mineure non émancipée, le consentement de l'un des titulaires de l'autorité parentale ou, le cas échéant, du représentant légal est recueilli. Ce consentement est joint à la demande qu'elle présente au médecin en dehors de la présence de toute autre personne. Si la femme mineure non émancipée désire garder le secret, le médecin doit s'efforcer, dans l'intérêt de celle-ci, d'obtenir son consentement pour que le ou les titulaires de l'autorité parentale ou, le cas échéant, le représentant légal soient consultés ou doit vérifier que cette démarche a été faite lors de l'entretien mentionné à l'article L. 2212-4. Si la mineure ne veut pas effectuer cette démarche ou si le consentement n'est pas obtenu, l'interruption volontaire de grossesse ainsi que les actes médicaux et les soins qui lui sont liés peuvent être pratiqués à la demande de l'intéressée, présentée dans les conditions prévues au premier alinéa. Dans ce cas, la mineure se fait accompagner dans sa démarche par la personne majeure de son choix. Après l'intervention, une deuxième consultation, ayant notamment pour but une nouvelle information sur la contraception, est obligatoirement proposée aux mineures.

Article L2212-8   Un médecin n'est jamais tenu de pratiquer une interruption volontaire de grossesse mais il doit informer, sans délai, l'intéressée de son refus et lui communiquer immédiatement le nom de praticiens susceptibles de réaliser cette intervention selon les modalités prévues à l'article L. 2212-2. Aucune sage-femme, aucun infirmier ou infirmière, aucun auxiliaire médical, quel qu'il soit, n'est tenu de concourir à une interruption de grossesse. Un établissement de santé privé peut refuser que des interruptions volontaires de grossesse soient pratiquées dans ses locaux. Toutefois, dans le cas où l'établissement a demandé à participer à l'exécution du service public hospitalier ou conclu un contrat de concession, en application des dispositions des articles L. 6161-5 à L. 6161-9, ce refus ne peut être opposé que si d'autres établissements sont en mesure de répondre aux besoins locaux. Les catégories d'établissements publics qui sont tenus de disposer des moyens permettant la pratique des interruptions volontaires de la grossesse sont fixées par décret.

Article L2212-9   Tout établissement dans lequel est pratiquée une interruption de grossesse doit assurer, après l'intervention, l'information de la femme en matière de régulation des naissances.

Article L2212-10   Toute interruption de grossesse doit faire l'objet d'une déclaration établie par le médecin et adressée par l'établissement où elle est pratiquée au médecin inspecteur régional de santé publique ; cette déclaration ne fait aucune mention de l'identité de la femme.

Article L2311-4   Modifié par Loi n°2001-588 du 4 juillet 2001 - art. 21 JORF 7 juillet 2001 Les centres de planification ou d'éducation familiale sont autorisés à délivrer, à titre gratuit, des médicaments, produits ou objets contraceptifs, aux mineurs désirant garder le secret ainsi qu'aux personnes ne bénéficiant pas de prestations maladie, assurées par un régime légal ou réglementaire. Dans ces cas, les frais d'analyses et d'examens de laboratoire ordonnés en vue de prescriptions contraceptives sont supportés par les centres de planification ou d'éducation familiale. Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.


 

Modalités de l’IVG :

Avant de réaliser une IVG, il est nécessaire de réaliser 2 consultations médicales. Ces deux consultations doivent être espacées d’une semaine obligatoire (sauf cas très exceptionnel de procédure d’urgence où le délai de réflexion peut être réduit à 48heures). Ces consultations peuvent être réalisées par le médecin de leur choix (gynécologue ou non).

Au cours de la première consultation : le médecin doit confirmer la grossesse et dater l’âge de la grossesse. La patiente doit demander par écrit sa demande d’IVG.

Au cours de la deuxième consultation : le médecin signe une attestation de deuxième consultation et la femme doit réitérer par écrit sa demande d’IVG.

En cas d’IVG par méthode chirurgicale, une consultation pré-anesthésie est indispensable.

Il existe 2 méthodes pour la réalisation des IVG : une technique chirurgicale et une technique médicale.

Les frais de l’IVG sont pris en charge en partie par la sécurité sociale (70 à 80%). La part non remboursée par la sécurité sociale est remboursée par les mutuelles.

La méthode chirurgicale : elle correspond à une aspiration par voie naturelle (le vagin) de la grossesse sous anesthésie générale. Cette technique nécessite parfois la préparation du col par l’administration d’un médicament afin que la dilatation du col de l’utérus soit plus facile. L’intervention dure en moyenne 10 minutes. Les avantages de cette méthode sont la rapidité de la méthode, les faibles saignements (faible rétention ovulatoire) et le faible risque d’échec (succès à 99,7%). Néanmoins, cette méthode s’associe aux risques inhérents à toutes les anesthésies générales, au risque de perforation utérine, de synéchies endo-utérines et de béances cervicales. 

              Dilatation du col de l'utérus avant Curetage - Dr E. PRADOS                      Aspiration Curetage à la Vacurette d'une grossesse arrêtée - Dr E. PRADOS      

      La méthode médicamenteuse : Elle nécessite 2 consultations : La première consultation concerne la prise de la pilule abortive (le RU 486 ou mifépristone). Ce premier médicament, qui peut majorer les nausées, peut aussi faire débuter les saignements et exceptionnellement réaliser l’expulsion avant la deuxième consultation. La deuxième consultation concerne la prise du misoprostol 48heures plus tard. Le plus souvent cette consultation ce fait au cours d’une hospitalisation. Néanmoins, cette phase peut parfois ce faire à domicile. Cette technique caractérise par des contractions et des saignements vaginaux. Dans 60% des cas, l’expulsion de la grossesse à lieu dans les 4 heures après la première prise. Les avantages de cette méthode sont l’absence de risques anesthésiques, de risques de perforation de l’utérus ou de béance du col, néanmoins, les inconvénients sont un risque d’échec légèrement supérieur (5%), asthénie plus importante (anémie plus fréquente) et rétention ovulatoire paraissant plus important.

Si la patiente est de Rhésus négatif, une injection de Rophylac sera injectée le jour de l’IVG afin d’éviter une allo-immunisation rhésus (développement d’anticorps néfastes pour une prochaine grossesse).

Toute patiente ayant fait une IVG devrait sortir des consultations avec une contraception efficace qui doit être débuté le jour même de l’IVG ou dès le lendemain.

Boite RU 486- Mifégyne

    Une consultation de contrôle doit intervenir entre le 14ième et le 21ième jour après la réalisation de l’IVG. Cette consultation est indispensable afin de vérifier que la grossesse est bien interrompue et qu’il n’y a pas de complication secondaire à l’IVG (comme une infection !).


Pour plus d’information le site www.sante.gouv.fr


LInterruption doit être pratiquée avant la fin de la douzième semaine de grossesse.

PRIX :A partir du 31 mars 2013, les frais de soins, et d’hospitalisation liés à une interruption volontaire de grossesse (IVG) par voie instrumentale ou médicamenteuse sont intégralement pris en charge par l’assurance maladie.

C’est ce que prévoit le décret n° 2013-248 du 25 mars 2013 relatif à la participation des assurés prévue à l’article L. 322-3 du code de la sécurité sociale.

a) Forfait pour une interruption volontaire de grossesse sans anesthésie générale pour un séjour dont la date de sortie est égale à la date d'entrée : 437,03 euros ;
b) Forfait pour une interruption volontaire de grossesse avec anesthésie générale pour un séjour dont la date de sortie est égale à la date d'entrée : 586,01 euros ;
c) Forfait pour une interruption volontaire de grossesse sans anesthésie générale pour un séjour comportant au moins une nuitée : 477,66 euros ;
d) Forfait pour une interruption volontaire de grossesse avec anesthésie générale pour un séjour comportant au moins une nuitée : 644,71 euros ;
e) Forfait pour une interruption volontaire de grossesse par mode médicamenteux : 257,91 euros. »

 

 

 

 

 

Bonjour,


Je suis actuellement trop occupé par la construction et la promotion du centre médical Famille Enfant Parentalité de l’Estérel (centre FEPE) qui devrait ouvrir pendant l'été 2017 à Saint Raphael.

Ainsi, je ne peux pas actuellement m'occuper du site internet de l'association.
veuillez excuser cette absence transitoire.


Cordialement


Dr Eric Prados

  Luttons ensemble contre le cancer du sein !

 Dr Eric PRADOS

PRESIDENT AFMGOS

Dr PRADOS eric